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Focus sur les clauses de variation des prix

 

Articles R. 2112-8 et suivants, et article R2194-1 du Code de la Commande Publique

 

Le prix est un élément substantiel de l’engagement des parties et de l’exécution des marchés. Aussi, les marchés sont en principe conclus à prix initial définitif. Toutefois, le prix initial du marché peut subir des variations en cours d’exécution en application de l’article R. 2112-8 du CCP, qui prévoit qu’un prix définitif peut être ferme ou révisable.

Dans le cas d’un marché à prix ferme, les clauses du contrat doivent prévoir les modalités d’actualisation du prix, qui ne peut intervenir qu’une fois dans la vie du marché.

Dans le cas d’un marché à prix révisable, pour tenir compte des variations économiques, le prix pourra être modifié à la hausse ou à la baisse selon une formule prévue au contrat. Les acomptes mensuels versés au titulaire comportent l’effet de la révision des prix.

La révision des prix est imposée lorsque les trois conditions prévues à l’article R. 2112-14 du CCP sont remplies. L’absence de clause de révision constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence (CE, 9 décembre 2009, n° 328803, Département de l’Eure). Cependant la clause de révision des prix ne peut être introduite par avenant si elle ne l’a pas été lors de la conception du marché. De plus, la formule de révision du prix est intangible en cours d’exécution du contrat.

Néanmoins, en application de l’article R. 2194-1 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut modifier le marché de façon unilatérale, sous réserve que les modifications, quel que soit leur montant, aient été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix. Ces clauses doivent indiquer le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Si la clause ne prévoit pas de manière suffisamment précise ses conditions d’application, il est recommandé de s’assurer que la modification correspond à au moins un des fondements tels qu’ils sont limitativement énumérés dans l’article L. 2194-1 du CCP.

Tirant les enseignements des difficultés rencontrées par les parties aux marchés publics lors de la crise sanitaire, les nouveaux CCAG 2021 contiennent désormais une clause de réexamen applicable lorsque des circonstances imprévisibles affectent significativement les conditions d’exécution du marché sans pour autant faire obstacle à la poursuite des prestations.