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Focus sur l’allotissement
Articles L. 2113-10 à L. 2113-11, et articles R. 2113-1 à R. 2113-3 du Code de la Commande Publique.
L’allotissement a valeur de principe dans le droit de la commande publique. Hormis les marchés globaux visés aux articles L. 2171-1 à L. 2171-6 qui dérogent par nature au principe de l’allotissement, il concerne l’ensemble des marchés quel que soit l’objet, la procédure applicable ou le mode de passation ; les marchés de maîtrise d’œuvre ou les accords-cadres notamment n’y font pas exception.
Dans l’hypothèse où l’acheteur serait contraint de recourir à un marché non-alloti, le Code de la Commande Publique prévoit des dérogations limitativement énumérées :
- Impossibilité d’identifier des prestations distinctes, soit par leur nature, soit par leur répartition géographique (des prestations de même nature à réaliser sur plusieurs sites permettent une dévolution du marché sous forme de lots géographiques) ;
- Impossibilité pour l’acheteur d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination de l’exécution du marché ;
- Allotissement qui aurait pour effet de restreindre la concurrence ;
- Allotissement qui rendrait techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.
La seule invocation de l’exception ne peut être appréciée comme une motivation suffisante. Ainsi, lorsque l’acheteur décide de ne pas allotir son marché, il doit motiver expressément sa décision en énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.